J.O. Numéro 38 du 14 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02356

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Décision no 98-13 du 27 janvier 1998 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX9801013S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
   Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
   Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
   Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
   Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 21 mai 1996, 27 août 1996, 19 septembre 1996 et 5 juin 1997 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 janvier 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
DEPARTEMENT DE L'AIN
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1998 page 2356 à 2358

(1) PAR de 95 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155o et 325o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 38 de Val-de-Fier ;
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.
(2) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 350o, 2,5 W dans la direction d'azimut 105o, 0,7 W dans la direction d'azimut 185o, 0,7 W dans la direction d'azimut 230o.
(3) PAR image de 26 W dans la direction d'azimut 300o, PAR son de 0,7 W dans la direction d'azimut 300o :
- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 32 de La Burbanche 2.
(4) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 105o, 0,7 W dans la direction d'azimut 245o.
(5) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 25o en polarisation horizontale, 12 W dans la direction d'azimut 275o en polarisation verticale.

(6) PAR image de 5,5 W dans la direction d'azimut 60o, PAR son de 140 mW dans la direction d'azimut 60o :
- sous réserve de la stabilisation à + 32/12 du canal 23 de Vaux-lès-Saint-Claude.
(7) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 290o.
(8) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 325o.

(9) PAR de 21 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 225o et 25o :
- sous réserve de la stabilisation à - 32/12 du canal 61 d'Annecy.
(10) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 30o, 3,5 W dans la direction d'azimut 165o.
DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14/02/1998 page 2356 à 2358

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.